Code de l'action sociale et des familles

Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap

Article D146-10

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées, prévu à l'article L. 146-2, comprend trente membres titulaires au maximum, dont :

1° Pour un tiers, des représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités territoriales et des principaux organismes qui, par leurs interventions ou leurs concours financiers, apportent une contribution significative à l'action en faveur des personnes handicapées du département, dans tous les domaines de leur vie sociale et professionnelle, nommés par le préfet.

Les représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont en nombre égal.

Les représentants du département et des communes sont nommés respectivement sur proposition du président du conseil général et de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris. Les représentants des organismes mentionnés ci-dessus sont nommés sur proposition de ceux-ci ;

2° Pour un tiers, des représentants dans le département des associations de personnes handicapées et de leurs familles, nommés par le préfet sur proposition des associations concernées ;

3° Pour un tiers, des personnes en activité au sein des principales professions de l'action sanitaire et sociale et de l'insertion professionnelle en direction des personnes handicapées et de personnalités qualifiées. Les représentants des professions sont nommés par le préfet, sur proposition des organisations syndicales représentatives du secteur concerné, de salariés et d'employeurs. Les personnes qualifiées sont nommées par le préfet, après avis du président du conseil général.

Un nombre égal de membres suppléants est nommé dans les mêmes conditions.

Article D146-11

Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental est de trois ans. Il prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou nommé.

Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil départemental avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées à l'article D. 146-10 pour la durée du mandat restant à courir.

Article D146-12

Le conseil départemental est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général du département ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée par un des membres du conseil départemental, nommé conjointement par le préfet et le président du conseil général parmi les membres représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles, après consultation de ces derniers.

Article D146-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et présidence du comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap

Résumé Un comité dirigé par un ministre inclut des représentants de diverses organisations et peut inviter des experts pour discuter des problèmes de handicap.

Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap, est présidé par le ministre chargé des personnes handicapées.

Outre son président, il comprend :

1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;

2° Au titre des associations :

a) Six membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par son comité de gouvernance ;

b) Un représentant des maisons départementales des personnes handicapées, désigné par l'association des directeurs de maisons départementales des personnes handicapées ;

3° Au titre des organismes nationaux :

a) Le directeur général de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

b) Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ;

c) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie ;

d) Le secrétaire général du comité interministériel du handicap ;

4° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Pour le ministre chargé des affaires sociales :

-le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

-le directeur général de la cohésion sociale ;

-le directeur de la sécurité sociale ;

b) Pour les ministres chargés des transports et des relations avec les collectivités territoriales :

-le délégué ministériel à l'accessibilité ;

-le directeur général des collectivités locales ;

5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes handicapées.

En fonction de son ordre du jour, le comité peut inviter toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'informations nécessaires à ses travaux.

Article D146-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réunions du Comité stratégique sur la compensation du handicap et les transports

Résumé Le comité se réunit au moins une fois par an, le président décide quand.

Le comité stratégique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

Article D146-15

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Secrétariat du comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap

Résumé Le secrétariat du comité pour les enfants handicapés et les transports pour personnes handicapées est géré par la direction générale de la cohésion sociale, avec les frais payés par le ministère des affaires sociales.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale, avec le concours du ministère chargé des affaires sociales qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.