Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement

Article R146-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées

Résumé La maison départementale des personnes handicapées est officiellement créée par un accord approuvé par le président du conseil départemental.

La convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé " maison départementale des personnes handicapées " est conclue entre les membres de droit désignés au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 et, le cas échéant, les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article qui souhaitent participer à ce groupement. Cependant, en application du quinzième alinéa du même article, le groupement peut être initialement constitué alors même que certains membres de droit n'y seraient pas partie.

La convention constitutive est approuvée par arrêté du président du conseil départemental.

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Recueil des actes administratifs du département de cet arrêté accompagné d'extraits de la convention mentionnant obligatoirement :

1° La dénomination et l'objet du groupement ;

2° L'identité de ses membres fondateurs ;

3° Le siège du groupement.

Les modifications de la convention constitutive font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les mêmes conditions.

Article R146-17

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Constitution de la convention de la Maison départementale des personnes handicapées

Résumé Une convention doit être faite pour créer une Maison des handicapés, avec des règles précises et des contributions des membres.

La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes :

1° Désignation et objet du groupement ;

2° Désignation des membres ;

3° Conditions d'adhésion de nouveaux membres et de retrait ou d'exclusion de membres, à l'exclusion des membres de droit ;

4° Fixation du siège et du lieu physique d'implantation de la maison départementale des personnes handicapées ;

5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement ;

6° Missions du directeur ;

7° Personnel du groupement ;

8° Procédure de préparation, d'approbation et d'exécution du budget.

Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières.

Article R146-18

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Composition de la commission exécutive de la Maison départementale des personnes handicapées

Résumé Trois représentants de l'État siègent à la commission exécutive de la Maison des personnes handicapées.

Les représentants des services de l'Etat au sein de la commission exécutive sont au nombre de trois.

Article R146-19

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Durée de mandat et remplacement des membres de la commission exécutive des MDPH

Résumé Les membres de la commission exécutive de la MDPH sont nommés pour quatre ans et peuvent être remplacés s'ils démissionnent ou ne peuvent plus siéger.

A l'exception de son président et des membres désignés en application du a et du d du 3° de l'article L. 146-4, les membres de la commission exécutive sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions.

Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été désigné est remplacé dans les mêmes conditions. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article R146-20

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Réglementation intérieure et réunions de la commission exécutive de la Maison départementale des personnes handicapées

Résumé La commission exécutive se réunit au moins deux fois par an et fait ses propres règles.

La commission exécutive arrête son règlement intérieur et désigne un bureau.

Elle se réunit au moins deux fois par an.

Article R146-21

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Exécution des décisions de la commission exécutive de la Maison départementale des personnes handicapées

Résumé Les décisions de la commission exécutive s'appliquent tout de suite, sauf si le président du conseil demande une nouvelle discussion dans les 15 jours pour des décisions importantes.

Les décisions de la commission exécutive sont exécutoires de plein droit.

Toutefois, le président du conseil départemental peut, dans un délai de quinze jours, et lorsqu'il s'agit de décisions relatives au budget et à ses décisions modificatives ou à l'organisation de la maison départementale, provoquer une nouvelle délibération de la commission exécutive. Dans ce cas, il est sursis à l'exécution de la décision jusqu'à ce que la commission exécutive se soit à nouveau prononcée. Le président du conseil départemental ne peut s'opposer à l'exécution de la décision prise sur nouvelle délibération de la commission exécutive.

Article R146-22

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Adhésion, retrait et exclusion des membres du groupement d'intérêt public

Résumé Pour entrer dans le groupement, il faut l'avis de la commission; pour en sortir, il faut payer ses dettes; et on peut être exclu pour mauvais comportement.

La commission exécutive est consultée sur la demande d'adhésion au groupement de nouveaux membres. La décision d'adhésion fait l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à ce même article.

Le retrait du groupement d'un membre, autre qu'un membre de droit, ne peut être effectif qu'après que ce membre s'est acquitté de ses obligations à l'égard du groupement pour l'exercice en cours et les exercices précédents.

L'exclusion du groupement d'un membre pour inexécution de ses obligations à l'égard du groupement ou pour comportement incompatible avec les missions qui sont confiées au groupement par la loi peut être décidée par décision unanime des autres membres du groupement, après consultation de la commission exécutive.

Le retrait ou l'exclusion d'un membre du groupement font l'objet d'un avenant à la convention approuvé par arrêté pris et publié dans les conditions fixées à l'article R. 146-16.

Article R146-23

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Constitution et fonctionnement de la Maison départementale des personnes handicapées

Résumé La Maison départementale des personnes handicapées a des règles de gestion précises et est surveillée par des autorités financières.

Le groupement est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et, par dérogation aux dispositions des articles 1er et 3 de ce décret, aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux règles budgétaires, financières et comptables applicables aux départements. Le comptable public porte le titre d'agent comptable.

Le groupement est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.

L'agent comptable est nommé par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

Article R146-24

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Missions du directeur de la maison départementale des personnes handicapées

Résumé Le directeur met en œuvre les décisions et peut avoir d'autres tâches.

Le directeur de la maison départementale met en oeuvre les décisions de la commission exécutive.

Ses autres missions sont définies par la convention constitutive du groupement.

Article R146-24-1

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Application des dispositions aux groupements d'intérêt public

Résumé Le décret de 2012 s'applique aux groupements d'intérêt public.

Sous réserve des dispositions de la présente section, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public régis par les dispositions de l'article L. 146-3 du présent code.

Article R146-24-2

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Fin anticipée de la mise à disposition des fonctionnaires

Résumé Un fonctionnaire peut arrêter sa mission plus tôt si l'administration, la maison départementale ou lui-même le demande, avec un préavis de six mois pour changer de poste.

La mise à disposition d'un fonctionnaire régi par le statut général de la fonction publique d'Etat peut prendre fin avant le terme prévu par décision de l'autorité dont relève le fonctionnaire, sur demande de l'administration d'origine, de la maison départementale des personnes handicapées ou du fonctionnaire.

Lorsque la demande de fin de mise à disposition émane de l'administration d'origine ou de la maison départementale des personnes handicapées, elle doit être motivée.

Lorsque la demande émane de l'agent, il adresse sa demande à son administration d'origine et en informe la maison départementale des personnes handicapées. L'administration d'origine dispose d'un délai de trois mois pour faire droit à cette demande et affecter le fonctionnaire aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine ou lui proposer une affectation à un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préavis de six mois. Toutefois, ce préavis peut être réduit, après accord entre l'administration d'origine et la maison départementale des personnes handicapées.