Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Procédure subsidiaire

Article R133-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure subsidiaire en cas d'absence d'attestation d'antécédents judiciaires

Résumé Si une personne n'a pas de certificat de bonne conduite, le président du conseil départemental peut vérifier son casier judiciaire.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.

Article R133-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notification des antécédents judiciaires par le président du conseil départemental

Résumé Le président du conseil départemental avertit l'employeur si une personne a des problèmes judiciaires graves.

Le président du conseil départemental notifie, le cas échéant, à l'employeur ou au responsable de l'établissement :

1° L'existence d'une condamnation mentionnée au I de l'article L. 133-6 ou à l'article L. 421-3 ;

2° La mention d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive inscrites au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.