Code de l'action sociale et des familles

Article R133-10

Article R133-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure subsidiaire en cas d'absence d'attestation d'antécédents judiciaires

Résumé Si une personne n'a pas de certificat de bonne conduite, le président du conseil départemental peut vérifier son casier judiciaire.

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 133-1 ne peuvent pas présenter l'attestation mentionnée à l'article R. 133-2, le président du conseil départemental peut contrôler les antécédents judiciaires de ces personnes en demandant la communication :

1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale ;

2° Des informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 706-53-7 du même code.