Code de l'action sociale et des familles

Article D121-12-18

Article D121-12-18

L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2017

Abrogé le samedi 2 décembre 2017

L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.