Code de l'action sociale et des familles

Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Article R121-12-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle pour les victimes de la prostitution

Résumé Pour recevoir de l'aide financière, les personnes sortant de la prostitution doivent avoir plus de 18 ans, être de nationalité française ou de l'UE et avoir peu de revenus.

La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes :

1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;

2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;

4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R121-12-13-2

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Fin de l'aide financière en cas de non-respect des engagements ou des conditions

Résumé Si une personne ne suit pas les règles, l'État peut arrêter de lui donner l'aide financière le mois suivant sa décision.

En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision.

Article D121-12-14

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Montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Résumé Le montant de l'aide change chaque mois selon le nombre d'enfants à charge.

Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale.

Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :

| COMPOSITION FAMILIALE | MONTANT MENSUEL| |-----------------------------------|----------------| | 1 personne | 343,20 € | | 1 personne et 1 enfant à charge | 449,28 € | | 1 personne et 2 enfants à charge | 555,36 € | | 1 personne et 3 enfants à charge | 661,44 € | | Par enfant à charge supplémentaire| + 106,08 € |

Article D121-12-15

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Rôle des caisses de mutualité sociale agricole dans le versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Résumé Les caisses de mutualité sociale agricole versent l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle conformément aux accords avec l'État.

I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.

II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

Article D121-12-16

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Durée et versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Résumé L'aide est versée chaque mois jusqu'à la fin du parcours de sortie de la prostitution.

L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

Article D121-12-17

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Obligations du demandeur et de l'organisme pour l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Résumé Le demandeur doit donner toutes ses informations à l'organisme et le tenir informé de ses changements pour que l'aide soit ajustée.

Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.

L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.

Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

Article D121-12-18

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Mission de l'organisme chargé de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle

Résumé L'organisme doit gérer les demandes d'aide, donner des statistiques et faire des rapports.

L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :

1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;

2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;

3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.