Code de l'action sociale et des familles

Article L522-5

Article L522-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination & recrutement du Directeur dans une Agence D’insertion

Résumé Le directeur est nommé par le président du conseil départemental ; il peut être recruté soit en tant que fonctionnaire détaché soit via un contrat à durée déterminée.
Mots-clés : Administration Publique Gestion Des Agences Revenu De Solidarité Active

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des articles L. 9, L. 516-1, L. 554-3, L. 713-1 et L. 829-1 du code général de la fonction publique. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des bases légales régissant le poste du directeur

Résumé des changements Les références juridiques encadrant l’emploi du directeur ont été remplacées par plusieurs articles plus récents du Code général de la fonction publique, remplaçant ainsi l’ancien texte basé sur l’article 136 de la loi 84‑53.

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des articles L. 9, L. 516-1, L. 554-3, L. 713-1 et L. 829-1 du code général de la fonction publique . Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'entité nommante

Résumé des changements Le directeur est désormais nommé par le président du conseil départemental au lieu de celui du conseil général, reflétant la réforme des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de nomination et suppression de l’ordonnance financière

Résumé des changements La nomination du directeur passe désormais à la seule décision du président du conseil général, remplaçant le rôle précédent d’ordonnateur financier.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil général.

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.

Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.