Code de l'action sociale et des familles

Section 3 : Dispositions diverses

Article L314-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de frais d'hébergement temporaire

Résumé Si tu t'absentes temporairement d'un établissement, tu peux ne pas avoir à payer tous les frais.

Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.

Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par voie réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.

Article L314-10-1

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Facturation et restitution des sommes après le décès d'un résident

Résumé Après un décès, les paiements pour services non fournis sont remboursés en 30 jours.

Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées.

Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès.

Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret.

Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.

Article L314-10-2

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Remboursement des frais de remise en état des lieux

Résumé Pas de réparation à payer si pas d'état des lieux fait.

Aucune somme ne peut être exigée pour la remise en état des lieux occupés dans le cas où un état des lieux contradictoire n'a pas été réalisé à l'entrée et à la sortie du résident.

Article L314-10-3

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Définition des frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation

Résumé Les frais en cas d'absence ou d'hospitalisation sont fixés par une loi.

Les frais facturés en cas d'absence ou d'hospitalisation sont définis par décret.

Article L314-10-4

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Conditions de facturation des services d'aide et d'accompagnement à domicile

Résumé Les services d'aide à domicile doivent facturer leurs prestations selon des règles précises décrites dans un décret.

Les conditions de facturation et les modalités d'établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d'éventuels autres frais par les services proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 sont précisées par décret.

Article L314-11

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Prise en charge des dépenses de soins paramédicaux à domicile

Résumé Les soins paramédicaux à domicile peuvent être remboursés par l'assurance maladie et les assurés peuvent ne pas avoir à payer.

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre d'une action de maintien à domicile par les établissements et services mentionnés aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L314-12

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Conditions d'exercice des professionnels de santé à titre libéral dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

Résumé Les docteurs dans les maisons de retraite doivent suivre des règles spécifiques et peuvent être payés différemment.

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement. Des clauses spécifiques sont prévues dans le cas où le médecin coordonnateur de l'établissement intervient également auprès d'un ou de plusieurs résidents comme médecin traitant.

Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.

Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article.

Article L314-12-1

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Recours des établissements sociaux et médico-sociaux

Résumé Les établissements sociaux peuvent demander de l'argent aux proches des résidents si nécessaire.

Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.

Article L314-13

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Modalités d'application du chapitre IV

Résumé Les règles de gestion financière sont définies par un décret.

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.