Code de l'action sociale et des familles

Article L232-23

Abrogé1 janvier 2002

Créé le 23 décembre 2000

L'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de l'article L. 312-1, ou dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l'admission en établissement puis périodiquement par l'équipe médico-sociale prévue à l'article L. 232-2. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée.
La prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du samedi 23 décembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

L'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5° de l'

article L. 312-1

, ou dans un établissement de santé mentionné au 2° de l'

article L. 6111-2 du code de la santé publique

est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l'admission en établissement puis périodiquement par l'équipe médico-sociale prévue à l'

article L. 232-2

. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée.

La prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire.