Code de justice militaire

Sous-section 1 : Etablissement

Article L112-1

En temps de guerre, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions.

Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.

Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.

Article L112-2

Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre de la défense.

Article L112-3

Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un Haut Tribunal des forces armées dont le siège est fixé par décret ; ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres.

Article L112-4

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence.

Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.

Article L112-4-1

En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation et les infractions qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au présent code.

Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les articles L. 1212-11, L. 1222-6, L. 1521-3, L. 2152-41, L. 3511-4, L. 4112-2 et L. 4113-3 du code de procédure pénale et L. 212-3 du code pénitentiaire sont alors applicables.

Le procureur de la République doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.