Code de justice administrative

Section 1 : Dispositions applicables aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code

Article R773-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de renouvellement de mesures antiterroristes

Résumé Les recours contre les renouvellements des mesures antiterroristes suivent des règles spéciales pour être présentés, instruits et jugés.

Les requêtes dirigées contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R773-38

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Dispositions spéciales concernant les recours en matière de prévention du terrorisme

Résumé Cet article explique comment contester les décisions prises pour prévenir le terrorisme en respectant les délais et les notifications.

Le délai de recours de quarante-huit heures mentionné au sixième alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article L. 228-5 du même code n'est susceptible d'aucune prorogation.

La notification de la décision indique que le recours doit être adressé au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne concernée.

Le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience, à moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe ait été établi.

Article R773-39

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Présentation de la requête

Résumé La demande doit être faite en un seul exemplaire.

La requête est présentée en un seul exemplaire.

Article R773-40

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Transmission et notification dans le contentieux des mesures antiterroristes

Résumé Dès qu'une demande est faite contre des mesures antiterroristes, tout le monde est informé et le ministre de l'intérieur est tenu au courant.

Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif transmet par tous moyens au ministre de l'intérieur copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

Les autres mesures prises pour l'instruction de l'affaire, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens.

Article R773-41

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Fixation de la date d'audience pour les recours liés au terrorisme

Résumé La date de l'audience est fixée dès que la demande est reçue.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

Article R773-42

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Présentation d'observations orales et de documents dans le cadre de recours contre des mesures de prévention du terrorisme

Résumé En cas de recours contre une mesure de prévention du terrorisme, les parties peuvent parler et apporter des documents, et le juge s'assure que l'autre partie les voit avant l'audience.

Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou par le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part, à l'audience, de ses observations.

Article R773-43

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Information des parties en cours d'audience pour le contentieux des mesures antiterroristes

Résumé Les parties peuvent être informées pendant une audience lorsqu'il s'agit de mesures pour prévenir le terrorisme.

L'information des parties prévue aux articles R. 611-7 et R. 612-1 peut être accomplie au cours de l'audience.

Article R773-44

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Clôture de l'instruction dans les recours contre les mesures de prévention du terrorisme

Résumé L'enquête se termine quand les parties parlent ou après l'appel de l'affaire. Le président peut la reporter et autoriser des documents supplémentaires.

L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

Toutefois, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, sans excéder le délai mentionné à l'article R. 773-47, différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle de l'audience et dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent également être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences.

Article R773-45

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Réglementation des jugements concernant les mesures antiterroristes

Résumé Les jugements sur les mesures antiterroristes sont rendus par le président du tribunal ou un magistrat, sans intervention du rapporteur public.

Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Article R773-46

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Compétence du président du tribunal administratif dans le contentieux des mesures antiterroristes

Résumé Le président du tribunal peut gérer les recours liés aux mesures antiterroristes en les acceptant, les transférant ou les rejetant si nécessaire.

Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.

Il peut, par ordonnance :

1° Donner acte des désistements ;

2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ;

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;

4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

Article R773-47

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Délai de jugement et notification des décisions administratives antiterroristes

Résumé Le président du tribunal doit décider et informer les parties en 3 jours, sauf si le tribunal initial est incompétent.

Conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article L. 228-5 du même code, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue et notifie sa décision aux parties au plus tard soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal.

Si la requête a été adressée à un tribunal administratif territorialement incompétent, le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la requête par la juridiction compétente.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut communiquer sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception, le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1.