Code de justice administrative

Section 2 : Dispositions applicables aux recours prévus au dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure

Article R773-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des mesures de surveillance antiterroristes

Résumé Les contestations des décisions de surveillance antiterroriste sont jugées par les tribunaux avec des règles spécifiques.

Les requêtes dirigées contre les mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de la présente section.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement des mesures mentionnées à l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions, lorsqu'il n'a pas été fait usage du recours mentionné à l'article R. 773-37 du présent code.

Article R773-49

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Application des dispositions aux recours spécifiques

Résumé Les mêmes règles s'appliquent aux recours spéciaux mentionnés dans le code de la sécurité intérieure.

Les dispositions des articles R. 773-40, R. 773-43 et R. 773-46 s'appliquent aux recours mentionnés à l'article précédent.

Article R773-50

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Clôture de l'instruction et fixation de la date d'audience pour les contentieux terroristes

Résumé En cas de terrorisme, le président ou le rapporteur décide quand l'instruction se termine et quand l'audience aura lieu.

Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close.

Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2.

Article R773-51

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Délais de jugement des recours administratifs en matière de terrorisme

Résumé Le tribunal doit décider vite, en deux semaines ou un mois, selon les cas.

Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.

Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.