Article R773-45
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Réglementation des jugements concernant les mesures antiterroristes
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2 cités
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Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.