Code de justice administrative

Article R773-45

Article R773-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des jugements concernant les mesures antiterroristes

Résumé Les jugements sur les mesures antiterroristes sont rendus par le président du tribunal ou un magistrat, sans intervention du rapporteur public.

Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.