Code de justice administrative

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel

Article R711-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du rôle des audiences au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel

Résumé Le président du tribunal décide des affaires à traiter aux audiences, mais à la cour d'appel, c'est le rapporteur public qui prépare la liste et le président qui la valide.

Au tribunal administratif, le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal et communiqué au rapporteur public.

A la cour administrative d'appel, le rôle de chaque audience est préparé par le rapporteur public et arrêté par le président de la cour.

Article R711-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'audience pour les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Résumé On te préviens par courrier ou en ligne de la date de ton procès, au moins sept jours avant, sauf urgence.

Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3.

L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

Article R711-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de convocation des parties à l'audience

Résumé Les parties peuvent être convoquées à l'audience via une application ou un téléservice.

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.

Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.

Article R711-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'audience et délais de préavis

Résumé Chaque partie doit être informée au moins sept jours avant l'audience, mais en urgence le délai peut être réduit à deux jours, et certains tribunaux exigent dix jours.
Mots-clés : notification audience délai urgence tribunaux administratifs

Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.

Article R711-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conclusions du rapporteur public avant l'audience

Résumé Avant le jugement, les parties savent ce que pense le rapporteur public de leur affaire.

Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne.

Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.

Article R711-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiche des rôles

Résumé La liste des affaires à juger est affichée à l'entrée de la salle.

Les rôles sont affichés à la porte de la salle d'audience.