Code de justice administrative

Chapitre III : Le contentieux des élections

Article R773-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contentieux des élections municipales et cantonales

Résumé Les contestations des élections municipales et cantonales doivent suivre des règles précises.

Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière.

Article R773-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la séance pour les réclamants sans mandataire commun

Résumé La convocation va au premier réclamant mentionné si aucun avocat n'est partagé.

Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance est adressé au premier dénommé dans la protestation.

Article R773-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spéciales concernant les élections

Résumé En cas d'affaires électorales, personne ne doit payer les frais et les témoins ne sont pas payés.

En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il n'est pas accordé d'indemnités aux témoins entendus dans une enquête.

Article R773-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des requêtes électorales

Résumé Pour contester une élection, on peut déposer sa demande à la préfecture, sous-préfecture ou auprès des services de l'État dans certains territoires d'outre-mer.

En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.

A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat.

Article R773-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépôt d'une requête au Conseil d'État en matière électorale

Résumé Une requête pour des élections au Conseil d'État est datée et envoyée par le préfet, avec possibilité de recevoir un récépissé.

Lorsque la requête au Conseil d'Etat est déposée auprès des services définis à l'article précédent, elle est marquée d'un timbre à date qui indique la date de l'arrivée et est transmise par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

Article R773-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions du Conseil d'État dans le contentieux électoral

Résumé Le Conseil d'État envoie sa décision par lettre recommandée au ministre, qui la fait suivre aux personnes concernées.

La notification de la décision du Conseil d'Etat est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire du contentieux au ministre intéressé, lequel notifie à son tour la décision par l'intermédiaire des préfets aux personnes présentes ou appelées dans l'instance.

Le secrétaire du contentieux notifie également la décision au demandeur et au défendeur ou, en cas de requête ou de défense collective, au représentant unique des demandeurs ou défendeurs.