Code de justice administrative

Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances

Article R742-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions générales aux ordonnances

Résumé Les ordonnances suivent généralement les mêmes règles que les autres décisions judiciaires, sauf exceptions.

Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances.

Article R742-2

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Formes des ordonnances

Résumé Les ordonnances doivent indiquer qui est concerné, ce qui a été décidé, les lois appliquées et la date de signature.

Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.

Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées.

Dans les cas prévus au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 822-5, l'ordonnance vise les décisions et avis par lesquels ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger.

Article R742-3

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Mentions et qualité du signataire des ordonnances

Résumé Les ordonnances commencent par « Au nom du peuple français » et disent qui les a signées.

Les ordonnances débutent par les mots " Au nom du peuple français " et indiquent, à leur suite, la qualité de leur signataire.

Toutefois, les ordonnances rendues par une formation composée de trois juges des référés débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent la mention suivante : " Le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ".

Article R742-4

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Structure des ordonnances

Résumé Une ordonnance doit être divisée en articles et commencer par 'ordonne'.

Le dispositif des ordonnances est divisé en articles et précédé du mot " ordonne ".

Article R742-5

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Signature de la minute de l'ordonnance

Résumé Le juge qui décide signe l'ordonnance, sauf si le président doit le faire.

La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la minute est signée par le président de la formation de jugement.

Article R742-6

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Effet immédiat des ordonnances

Résumé Une ordonnance est valide dès qu'elle est signée.

Sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article R. 522-13 et par dérogation à l'article R. 741-1, les ordonnances sont réputées prononcées dès leur signature.