Code de justice administrative

Section 3 : La minute de la décision

Article R741-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature de la minute de la décision

Résumé La décision écrite doit être signée par trois personnes importantes dans les tribunaux administratifs.

Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

Article R741-8

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Signature de la minute de la décision par le président de la formation qui est rapporteur

Résumé Quand le président est aussi le rapporteur, d'autres personnes doivent signer la minute de la décision.

Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience.

Article R741-9

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Signature de la minute de décision au Conseil d'État

Résumé La décision du Conseil d'État est signée par trois personnes pour être officielle.

Au Conseil d'Etat, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire.

Article R741-10

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Conservation et transmission des minutes des décisions

Résumé Les décisions judiciaires sont conservées au greffe et les pièces des parties leur sont rendues sur demande, sauf ordre contraire du président. En cas de recours, le dossier est transmis à la nouvelle juridiction.

La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux, n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.

En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis.