Code de justice administrative

Section 1 : Dispositions communes

Article R221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les tribunaux administratifs portent le nom de la ville où ils sont, sauf pour certains départements d'outre-mer.

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Basse-Terre est désigné sous le nom de : " tribunal administratif de la Guadeloupe " , celui qui siège à Cayenne sous le nom de : " tribunal administratif de la Guyane " , celui qui siège à Schœlcher sous le nom de : " tribunal administratif de la Martinique " , celui qui siège à Mamoudzou sous le nom de : " tribunal administratif de Mayotte " , celui qui siège à Mata-Utu sous le nom de : " tribunal administratif de Wallis-et-Futuna " , celui qui siège à Saint-Denis sous le nom de : " tribunal administratif de La Réunion " , celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : " tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon " , celui qui siège à Papeete sous le nom de : " tribunal administratif de la Polynésie française " et celui qui siège à Nouméa sous le nom de : " tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " . Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.

Article R221-2

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Contrôle des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Résumé Les tribunaux et les cours sont inspectés régulièrement.

Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont soumis au contrôle de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article L. 112-5.

Article R221-2-1

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Composition et fonctionnement du conseil de juridiction

Résumé Le conseil de juridiction réunit divers acteurs pour discuter, mais ne prend pas de décisions.

I. − Outre le chef de juridiction, qui le préside, et les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer, le conseil de juridiction prévu aux articles L. 221-2-2 et L. 221-3-1 comprend :

1° Des magistrats et agents de la juridiction ;

2° Les représentants de l'Etat dans les départements du ressort et des représentants d'administrations du ressort ou leurs représentants ;

3° Des représentants des collectivités territoriales ;

4° Des représentants d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur du ressort ;

5° Les bâtonniers des barreaux du ressort ou leur représentant ;

6° Des représentants des experts et des commissaires enquêteurs inscrits sur les listes de la juridiction ou de la cour administrative d'appel ;

7° Des représentants d'associations représentant les usagers de la justice administrative ou exerçant une mission de service public auprès de la juridiction.

Le chef de juridiction peut inviter toute autre personne dont la présence serait susceptible d'éclairer les discussions en fonction de l'ordre du jour.

La liste des personnes invitées est arrêtée par le chef de juridiction pour chaque réunion du conseil. Lorsque les contraintes matérielles imposent de limiter le nombre des participants, le chef de juridiction précise le nombre de places ouvertes à chaque catégorie de participants.

II. − L'ordre du jour est arrêté par le chef de juridiction après avis de l'assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction mentionnées à l'article R. 222-4 ; il est joint aux invitations adressées au moins trois semaines avant la réunion du conseil de juridiction.

Il peut comporter notamment une présentation, par la juridiction, d'un point de droit sur lequel elle souhaite attirer l'attention des participants, des enjeux et des défis auxquels la juridiction est confrontée, des partenariats qu'elle met en place pour développer les échanges avec certains publics.

Cette présentation est suivie d'un temps de discussion avec l'ensemble des personnes invitées.

La réunion du conseil de juridiction ne donne lieu à aucun vote ni à l'adoption d'aucune décision ou aucun avis.