Code de justice administrative

Article R741-3

Article R741-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires des jugements des tribunaux administratifs

Résumé Les jugements des tribunaux administratifs commencent par "Au nom du peuple français" et mentionnent le nom du tribunal et le statut du magistrat.

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".


Historique des versions

Version 4

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Modification de la désignation des tribunaux administratifs

Résumé des changements L’article remplace le nom de la ville par le nom défini dans l’article R 221‑1 pour identifier les tribunaux administratifs et supprime les mentions particulières réservées aux territoires d’outre‑mer.

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le président du tribunal) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom donné au tribunal par l'article R. 221-1) (le magistrat délégué) ".

Version 3

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Ajout des mentions pour plusieurs territoires d’outre-mer

Résumé des changements La nouvelle version étend la liste des mentions précises aux jugements en ajoutant les tribunaux administratifs de Mayotte, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ; elle supprime les formulations séparées pour la Nouvelle‑Calédonie et la Polynésie française.

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2008

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".

Version 2

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Extension à la juridiction polynésienne

Résumé des changements Ajout d’une référence aux jugements du Tribunal Administratif de la Polynésie française avec une nouvelle formulation.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :

" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention :

"Le tribunal administratif de la Polynésie française ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".

Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",

ou

" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".

Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :

" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".