Code de justice administrative

Article R711-2-1

Article R711-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de convocation des parties à l'audience

Résumé Les parties peuvent être convoquées à l'audience via une application ou un téléservice.

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.

Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.


Historique des versions

Version 4

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Révision des références législatives et extension de la portée

Résumé des changements La version actuelle modifie les références aux articles légaux utilisés pour convoquer les parties et étend la portée des dispositions applicables, passant d’un extrait spécifique à un tout nouvel article.

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.

Les dispositions de l'article R. 611-8-6 sont applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle de convocation par téléservice

Résumé des changements La version actuelle ajoute une disposition autorisant la convocation des parties ayant accepté l’usage du téléservice, en complément de la convocation par application informatique.

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2018

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

Les parties qui ont accepté l'usage du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 pour une affaire peuvent être convoquées au moyen de ce téléservice à l'audience à laquelle elle sera appelée.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des alinéas applicables à l’article R. 611‑8‑2

Résumé des changements La version actuelle applique désormais les deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611‑8‑2, remplaçant les troisième et quatrième qui étaient en vigueur auparavant.

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 2013

Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application.

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 611-8-2 sont applicables.