Code de justice administrative

Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Article R931-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Faculté de demande d'éclaircissement par l'autorité administrative

Résumé Si le Conseil d'État annule un acte administratif, l'administration peut lui demander comment appliquer la décision.

Lorsque le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative spéciale a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au Conseil d'Etat d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice.

Le Conseil d'Etat se prononce également sur la demande qui lui a été renvoyée en application de l'article R. 921-1.

Ces demandes donnent lieu à la désignation d'un rapporteur dont la mission auprès de l'administration s'exerce sous l'autorité du président de la section des études, de la prospective et de la coopération. Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, le comité mentionné à l'article R. 931-3 peut être saisi, pour avis, de la question. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.

Article R931-2

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Prescription des mesures d'exécution par le Conseil d'État

Résumé Les personnes concernées peuvent demander au Conseil d'État de faire exécuter une décision après trois mois, sauf si l'administration refuse ou si des mesures urgentes sont nécessaires.

Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte.

La demande ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.

Toutefois :

1° Si la décision juridictionnelle a ordonné une mesure d'urgence, la demande peut être présentée sans délai ;

2° Si la décision juridictionnelle a fixé à l'administration un délai pour prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.

Article R931-3

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Enregistrement et traitement des demandes au Conseil d'Etat

Résumé Le Conseil d'État traite les demandes et s'assure que les décisions sont appliquées, informant ensuite les demandeurs.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section des études, de la prospective et de la coopération.

La section des études, de la prospective et de la coopération accomplit toutes les diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section des études, de la prospective et de la coopération, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre.

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat.

Article R931-4

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Procédure d'exécution des décisions par le Conseil d'État

Résumé Cet article explique comment le Conseil d'État décide d'ouvrir une procédure pour faire appliquer une décision, en utilisant des astreintes si nécessaire.

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, notamment de prononcer une astreinte, il adresse au président de la section du contentieux une note exposant les éléments de fait et de droit de l'affaire et décrivant les diligences accomplies par la section. Si le comité restreint a été saisi, la note indique également la composition dans laquelle le comité a siégé et le sens de l'avis qu'il a rendu.

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération fait usage des dispositions du premier alinéa, ou lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, si, à l'expiration de ce délai de six mois, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre l'exécution à court terme de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois.

L'ordonnance prévue au deuxième alinéa n'est pas susceptible de recours.

Article R931-5

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Instruction et jugement des affaires par le Conseil d'État

Résumé Après l'ouverture de la procédure, l'affaire est instruite par une chambre et les notes sont partagées avec les parties.

Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Les pièces produites devant la section des études, de la prospective et de la coopération et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.

Article R931-5-1

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Exécution d'une décision annulée par le Conseil d'Etat

Résumé Le Conseil d'Etat peut dire qu'une demande d'exécution n'est plus nécessaire après avoir annulé une décision.

Lorsque le Conseil d'Etat annule un jugement ou un arrêt faisant l'objet d'une demande d'exécution, il peut constater que celle-ci est devenue sans objet.

Article R931-6

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Demande de justification de l'exécution d'une décision du Conseil d'État

Résumé Le président peut vérifier que les décisions du Conseil d'État sont suivies et forcer leur exécution si nécessaire.

Le président de la section des études, de la prospective et de la coopération peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat.

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables.

Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4.

Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables.

Article R931-7

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Transmission des dossiers d'astreinte au Conseil d'État

Résumé Si le Conseil d'État impose une astreinte, une section spéciale vérifie l'avancement et informe la section du contentieux, qui décide du montant final.

Lorsque le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte, même à l'encontre d'une personne privée, la chambre compétente transmet le dossier à la section des études, de la prospective et de la coopération.

A compter de la date d'effet de l'astreinte, la section des études, de la prospective et de la coopération, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences et après saisine éventuelle du comité restreint mentionné au troisième alinéa de l'article R. 931-3, fait part à la section du contentieux de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La section du contentieux statue sur la liquidation de l'astreinte.

Article R931-7-1

Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.

Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.

Article R931-8

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Notification de la liquidation d'une astreinte au ministère public près la Cour des comptes

Résumé Quand une astreinte est payée, les décisions sont envoyées à la Cour des comptes.

Si l'astreinte est liquidée, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Article R931-9

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Interruption du délai de recours par demande d'astreinte

Résumé Si une administration refuse d'exécuter une décision de justice, le délai de recours s'interrompt pendant que l'astreinte est demandée, jusqu'à la notification de la décision sur l'astreinte.
Mots-clés : Recours contentieux Astreinte Exécution des décisions Droit administratif

Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par la demande d'astreinte jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.