Code de justice administrative

Article R931-7-1

Article R931-7-1

Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.

Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

Abrogé le samedi 8 avril 2017

Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la chambre compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.

Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte, la sous-section compétente transmet le dossier à la section du rapport et des études.

Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le Conseil d'Etat la section du rapport et des études constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution prescrites n'ont pas été prises, elle en fait part à la section du contentieux qui statue sur la liquidation de l'astreinte. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-6 sont applicables.