Code de justice administrative

Article R931-5

Article R931-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et jugement des affaires par le Conseil d'État

Résumé Après l'ouverture de la procédure, l'affaire est instruite par une chambre et les notes sont partagées avec les parties.

Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Les pièces produites devant la section des études, de la prospective et de la coopération et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage & extension d’une section

Résumé des changements L’article a modifié le nom de "la section du rapport et des études" en "la section des études, de la prospective et de la coopération", élargissant ainsi son champ d’action.

Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Les pièces produites devant la section des études, de la prospective et de la coopération et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution du contenu : passage des dispositions spécifiques aux procédures générales

Résumé des changements Le texte actuel décrit la procédure d’instruction et de jugement en urgence par une chambre après ouverture de la procédure juridictionnelle, alors que le texte précédent traitait des demandes d’astreinte ou d’aide à l’exécution pouvant être déposées sans avocat.

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de références légales

Résumé des changements Le texte ajoute les références aux articles R 931‑3 et R 931‑2 pour préciser la base légale des demandes, sans changer les conditions pratiques.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-3 tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.

Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative présentées sur le fondement de l'article R. 931-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat.

Il en est de même pour les demandes d'aide à l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative.