Code de justice administrative

Article R931-6

Article R931-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de justification de l'exécution d'une décision du Conseil d'État

Résumé Le président peut vérifier que les décisions du Conseil d'État sont suivies et forcer leur exécution si nécessaire.

Le président de la section des études, de la prospective et de la coopération peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat.

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables.

Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4.

Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage des sections

Résumé des changements Le texte ne modifie que les intitulés des sections concernées (de "rapport" à "prospective"), sans changer les procédures ou obligations.

Le président de la section des études, de la prospective et de la coopération peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat.

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables.

Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4.

Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures liées à l’astreinte

Résumé des changements La réforme simplifie la procédure en supprimant les étapes intermédiaires telles que le comité restreint et en permettant au président du rapport et des études de saisir directement celui du contenu pour ouvrir une procédure d’astreinte sans détailler toutes les diligences.

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Le président de la section du rapport et des études peut, même s'il n'est pas saisi en application de l'article R. 931-2, demander aux personnes morales mentionnées à l'article L. 911-5 de justifier de l'exécution d'une décision du Conseil d'Etat.

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 931-3 sont applicables.

Lorsqu'il estime que la décision du Conseil d'Etat n'a pas été exécutée, le président de la section du rapport et des études saisit le président de la section du contentieux aux fins d'ouverture d'une procédure d'astreinte d'office. La saisine est accompagnée de la note prévue au premier alinéa de l'article R. 931-4.

Le président de la section du contentieux prononce par ordonnance l'ouverture de la procédure. L'ordonnance est enregistrée au secrétariat de la section du contentieux et notifiée aux parties. Les dispositions de l'article R. 931-5 sont applicables.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des sous‑sections par des chambres

Résumé des changements L’article remplace les références aux "sous‑sections" par celles aux "chambres", modifiant ainsi l’affectation et l’instruction des dossiers devant le Conseil d’État.

En vigueur à partir du dimanche 3 juillet 2016

Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une chambre de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la chambre de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.

Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre de la section du contentieux.

Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.

Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la chambre du contentieux compétente.

Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout détaillé de procédures internes pour les demandes d’astreinte

Résumé des changements La nouvelle version détaille la procédure pour les affaires liées à une demande d’astreinte : elle précise l’enregistrement au greffe, le transfert vers une sous‑section puis vers la section du rapport et des études qui désigne un rapporteur et peut saisir un comité restreint ; elle impose également qu’une note récapitulative soit envoyée au président de la sous‑section avant le retour du dossier.

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 2012

Les affaires introduites sur le fondement de l'article R. 931-3 ou renvoyées au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 911-4 lorsqu'elles comportent une demande d'astreinte sont enregistrées au greffe de la section du contentieux et, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, affectées à une sous-section de la section du contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes et dans ceux où l'urgence l'interdit, la sous-section de la section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Cette section peut accomplir, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, toutes diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Le président de la section du rapport et des études désigne un rapporteur au sein de cette section.

Sur décision du président de la section du rapport et des études, l'affaire peut être soumise, pour avis, à un comité restreint, composé du président et du président adjoint de la section du rapport et des études, du rapporteur et de trois membres du Conseil d'Etat, dont un président de sous-section de la section du contentieux.

Au terme de l'examen de l'affaire par la section du rapport et des études, le président de la section du rapport et des études adresse au président de la section du contentieux une note exposant le contexte de fait et de droit de l'affaire, décrivant les diligences accomplies par la section et, si le comité restreint a été saisi, indiquant la composition dans laquelle il a siégé et le sens de l'avis rendu ; la note peut exprimer l'appréciation de la section sur les résultats des diligences accomplies par elle.

Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note établie par la section du rapport et des études sont jointes au dossier, qui est renvoyé à la sous-section du contentieux compétente.

Celle-ci assure l'instruction de l'affaire, conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Sous réserve des dispositions de l'article R. 931-4, les affaires sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Sauf dans les cas où il peut être statué sans instruction sur les demandes, la sous-section du contentieux communique le dossier à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat ; cette section accomplit les diligences qui lui incombent en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'exécution des décisions des juridictions administratives.

Les pièces produites devant la section du rapport et des études sont jointes au dossier.