Code de justice administrative

Chapitre VII : Les assistants de justice

Article R227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et mission des assistants de justice

Résumé Les assistants de justice aident les juges administratifs à se préparer.

Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.

Article R227-2

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Nomination des assistants de justice

Résumé Les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L 321‑1 à L 321‑3 du code général de la fonction publique peuvent être nommées assistant de justice.
Mots-clés : fonction publique assistant de justice recrutement

Peuvent être nommées assistant de justice les personnes qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique.

Article R227-3

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Incompatibilités et autorisations pour les assistants de justice

Résumé Les assistants de justice ne peuvent pas avoir un autre emploi sans permission et certains professionnels du droit ne peuvent pas le devenir.

Les assistants de justice ne peuvent exercer leurs fonctions concomitamment à une activité professionnelle qu'avec l'accord du président de la cour administrative d'appel ou du président du tribunal administratif où ils sont affectés.

Les fonctions d'assistant de justice ne peuvent être exercées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires, ou par les personnes qui sont employées à leur service, ayant leur domicile professionnel dans le ressort de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif auprès duquel ils sont affectés.

Article R227-4

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Procédure de nomination des assistants de justice

Résumé Pour être assistant de justice, il faut d'abord demander au président de la juridiction, puis le chef de juridiction propose au vice-président du Conseil d'État.

Tout candidat aux fonctions d'assistant de justice adresse sa demande au président de la juridiction auprès de laquelle il souhaite exercer ses fonctions.

Les assistants de justice sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du chef de juridiction.

Article R227-5

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Recrutement des assistants de justice

Résumé Les assistants de justice sont embauchés par écrit et peuvent être amenés à changer leurs tâches ou leur organisation de travail.

Les assistants de justice sont recrutés par engagement écrit.

Cet engagement précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la juridiction d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.

Article R227-6

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Période d'essai des assistants de justice

Résumé Les assistants de justice peuvent être renvoyés sans préavis ni indemnité durant leurs trois premiers mois.

Les assistants de justice effectuent une période d'essai de trois mois au cours ou à l'issue de laquelle il peut être mis fin à l'engagement sans préavis ni indemnité.

Article R227-7

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Résiliation de l'engagement des assistants de justice

Résumé Un assistant de justice peut être renvoyé avant la fin de son contrat pour faute grave, un autre motif ou en démissionnant avec préavis.

Avant l'arrivée du terme de l'engagement, il peut être mis fin à celui-ci :

a) En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement, après information qu'il peut obtenir communication de son dossier individuel et de tous documents annexes et se faire assister par tous défenseurs de son choix ;

b) Pour un motif autre que disciplinaire ; en ce cas, une indemnité de licenciement est versée à l'assistant de justice dans les conditions prévues par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

c) Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée ; en ce cas, l'intéressé est tenu de respecter un préavis d'une durée de quinze jours.

Article R227-8

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Notification de renouvellement des assistants de justice

Résumé L'assistant de justice est informé deux mois avant la fin de son contrat s'il sera renouvelé, et il doit répondre vite.

Au plus tard deux mois avant l'échéance de l'engagement en cours, l'autorité compétente notifie à l'assistant de justice son intention de procéder ou non à son renouvellement. L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. S'il n'a pas répondu dans ce délai, il est présumé renoncer à ce renouvellement.

Article R227-9

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Congés annuels des assistants de justice

Résumé Les assistants de justice ont droit à 5 semaines de vacances pour chaque semaine travaillée.

L'assistant de justice bénéficie de congés annuels d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service effectuées.

Article R227-10

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Indemnisation des assistants de justice

Résumé Les assistants de justice sont payés pour chaque heure de travail, et leur chef confirme qu'ils ont bien travaillé.

Il est attribué à l'assistant de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui lui sont confiés une indemnité de vacation horaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le chef de la juridiction auprès de laquelle l'assistant de justice est affecté atteste de la réalité du service fait.