Code de justice administrative

Section 2 : Organisation des tribunaux administratifs

Article R221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siége et ressort des tribunaux administratifs

Résumé Cet article dit où sont les tribunaux administratifs et quelles régions ils couvrent.

Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

Caen : Calvados, Manche, Orne ;

Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ;

Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

Lille : Nord - Pas-de-Calais ;

Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

Montreuil : Seine-Saint-Denis ;

Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

Nice : Alpes-Maritimes ;

Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

Paris : ville de Paris ;

Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

Toulon : Var ;

Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

Versailles : Essonne, Yvelines ;

Basse-Terre : Guadeloupe ;

Cayenne : Guyane ;

Mamoudzou : Mayotte ;

Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;

Papeete : Polynésie française, Clipperton ;

Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;

Saint-Martin : Saint-Martin ;

Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Schœlcher : Martinique.

Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.

Article R221-4

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Détermination du nombre de chambres dans les tribunaux administratifs

Résumé Le vice-président du Conseil d'État décide combien de chambres il y a dans chaque tribunal administratif.

Le nombre de chambres de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Article R221-5

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Présidence des tribunaux administratifs en fonction du nombre de chambres

Résumé Un tribunal administratif avec beaucoup de chambres a un président d'un type, sinon il a un autre type de président.

Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue par l'article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4.

Article R221-6

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Organisation des chambres du tribunal administratif de Paris

Résumé Le tribunal administratif de Paris est organisé en sections et dirigé par un président choisi selon des règles précises.

Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé par un président inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-5.

Article R221-6-1

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Délégation des magistrats dans les tribunaux administratifs

Résumé Un juge peut être transféré dans un autre tribunal jusqu'à trois fois par an, pour six mois maximum, avec accord des chefs de tribunaux et remboursement des frais.

En application de l'article L. 221-2-1, un magistrat ne peut être délégué plus de trois fois au cours d'une même année pour une durée totale qui ne peut excéder six mois.

L'ordonnance du vice-président du Conseil d'Etat prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 221-2-1 intervient sur avis du président de la juridiction administrative auprès de laquelle le magistrat est affecté et du président du tribunal administratif auprès duquel le magistrat est délégué.

Les magistrats délégués sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.