Code de justice administrative

Section 3 : Organisation des cours administratives d'appel

Article R221-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des sièges et des ressorts des cours administratives d'appel

Résumé Cet article dit où sont les cours administratives et quels tribunaux y sont rattachés.

Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :

Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;

Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;

Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon ;

Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;

Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ;

Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

Toulouse : ressort des tribunaux administratifs de Montpellier, Nîmes, Toulouse ;

Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles.

Article R221-8

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Fixation du nombre de chambres des cours administratives d'appel

Résumé Le vice-président du Conseil d'État fixe le nombre de chambres dans chaque cour.

Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.