Code de justice administrative

Section 4 : Médiation préalable obligatoire

Article R213-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Médiation préalable obligatoire avant recours contentieux

Résumé Avant de contester une décision en justice, il faut d'abord essayer la médiation dans le délai imparti, et la notification doit le mentionner.

La médiation préalable obligatoire est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 421-7.

La notification de la décision ou l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration mentionne cette obligation et indique les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.

La lettre de saisine du médiateur est accompagnée de la décision contestée ou, lorsque celle-ci est implicite, d'une copie de la demande et de l'accusé de réception ayant fait naître cette décision.

Article R213-11

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Effets de la saisine du médiateur compétent et du Défenseur des droits sur les délais de recours et de prescription

Résumé Contacter le médiateur ou le Défenseur des droits arrête les délais pour faire un recours ou une prescription jusqu'à la fin de la médiation.

La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription dans les conditions prévues à l'article L. 213-13.

La réclamation auprès du Défenseur des droits, lorsqu'elle est faite dans les conditions prévues à l'article L. 213-14, produit les mêmes effets.

Article R213-12

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Rejet des requêtes sans médiation préalable obligatoire

Résumé Si la médiation obligatoire n'est pas faite à temps, le tribunal rejette la requête et envoie le dossier au médiateur.

Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.

Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête.

Article R213-13

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Délai de recours après médiation et recours gracieux ou hiérarchique

Résumé Médiation et recours ne remettent pas à zéro le délai pour faire un recours.

L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours.