Code de justice administrative

Section 3 : Médiation à l'initiative du juge

Article R213-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proposition de médiation par le juge

Résumé Le juge peut suggérer une médiation si le conflit peut être réglé à l'amiable.

Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.

Article R213-6

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Décision d'ordonner une médiation

Résumé La décision de médiation dit si les parties sont d'accord, nomme le médiateur, dit combien de temps il travaille et comment il est payé, puis le dit au médiateur et aux parties.

Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.

Article R213-7

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Rémunération des médiateurs et allocations provisoires

Résumé Le président peut avancer de l'argent au médiateur pendant la médiation.

Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.

Article R213-8

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La médiation et le pouvoir du juge

Résumé Le juge peut toujours prendre les décisions nécessaires même pendant la médiation.

En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

Article R213-9

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Médiation à l'initiative du juge

Résumé Le médiateur peut parler à des tiers si tout le monde est d'accord et doit informer le juge des problèmes.

Le médiateur peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

Le juge met fin à la médiation à la demande d'une des parties ou du médiateur. Il peut aussi y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis.