Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 73
Créé le 21 novembre 2007 · En vigueur du 1 mai 2021 au 14 juillet 2024
Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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