Code de justice administrative

Article L771-3-1

Article L771-3-1

Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 novembre 2011

Abrogé le dimanche 20 novembre 2016

Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.