Article L771-3-1
Abrogé depuis le 2016-11-20 par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 5 (V)
Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
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