Code de justice administrative

Article L551-6

Créé le 9 mai 2009 · En vigueur depuis le 3 juillet 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du juge en cas de manquement aux règles de passation de contrats

Résumé. Le juge peut ordonner à une entité de respecter ses obligations dans la passation de contrats et imposer des astreintes si nécessaire.

Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d'économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis.

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Si, à la liquidation de l'astreinte provisoire, le manquement constaté n'a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

L'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juillet 2014

Modifié parLoi n°2014-744 du 1er juillet 2014art. 2

En résumé. Le texte ajoute que le juge peut désormais suspendre les décisions relatives non seulement à la passation du contrat mais aussi à la constitution d’une société d’économie mixte opérant en une seule fois, élargissant ainsi les cas où il peut prononcer une astreinte provisoire.

En vigueur du samedi 9 mai 2009 au mercredi 2 juillet 2014

Créé parOrdonnance n°2009-515 du 7 mai 2009art. 1