Code de justice administrative

Article L133-5

Article L133-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des auditeurs au Conseil d'Etat

Résumé Les auditeurs du Conseil d'Etat sont choisis parmi les administrateurs de l'État avec au moins deux ans d'expérience et sont nommés pour trois ans. Ils ne peuvent être licenciés que pour des raisons disciplinaires.

Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.

Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète : nomination, critères et durée limitée

Résumé des changements Le texte change le mode et les critères de nomination (du ministre aux autorités internes), introduit un mandat fixe non renouvelable ainsi que des règles strictes pour mettre fin aux fonctions.

Les auditeurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat afin d'exercer des fonctions consultatives et juridictionnelles pour une durée de trois ans non renouvelable.

Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 133-12-1 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que pour motif disciplinaire et sur proposition de la commission supérieure du Conseil d'Etat mentionnée à l'article L. 132-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’article référentiel

Résumé des changements Le texte a remplacé la référence à l’article 62 de la loi n°2005‑270 par l’article L.4139‑2 du Code de la défense, modifiant ainsi le cadre juridique applicable aux auditeurs de 1re class

En vigueur à partir du vendredi 30 mars 2007

Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements La version actuelle remplace la référence à la loi du 2 janvier 1970 par celle du 24 mars 2005, modifiant ainsi le cadre juridique applicable aux auditeurs de première classe.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2005

Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les auditeurs de 1re classe sont nommés par décret, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Sous réserve des dispositions de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe.