Code de déontologie des agents de police municipale

TITRE Ier : DEVOIRS GÉNÉRAUX DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

Abrogé1 janvier 2014
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs fondamentaux de l'agent de police municipale

Résumé. Un agent de police doit rester honnête, juste, loyal, toujours respectueux et traiter tout le monde avec dignité, sans distinction.
L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci.
Il a le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de l'agent de police municipale

Résumé. L'agent de police municipale doit aider le maire à garder la ville propre, sûre et calme.
L'agent de police municipale est tenu, dans la limite de ses attributions, d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci lui confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la force par la police municipale

Résumé. Un policier municipal ne peut utiliser la force ou ses armes que s’il se défend, et seulement si la force est adaptée à la situation.
Lorsqu'il est autorisé, dans les conditions prévues par la loi, à utiliser la force et, le cas échéant, à se servir de ses armes réglementaires, l'agent de police municipale ne peut en faire usage qu'en état de légitime défense et sous réserve que les moyens de défense employés soient proportionnés à la gravité de l'atteinte aux personnes ou aux biens.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rendre compte d'un contrevenant non identifié

Résumé. Si un agent de police municipale ne peut pas identifier un contrevenant, il doit immédiatement informer un officier de police judiciaire, qui peut l'ordonner à le présenter sur-le-champ, sinon l'agent ne peut le retenir.
Lorsque l'agent de police municipale relève l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les contraventions que la loi et les règlements l'autorisent à verbaliser, et que le contrevenant refuse, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépistage alcoolique et signalement

Résumé. Si un agent de police municipale teste l'alcool d'un conducteur et que le résultat est suspect ou qu'il refuse, il doit dire tout de suite à un officier de police judiciaire, qui peut alors l'arrêter.
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que, soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conduite immédiate des auteurs de crimes ou délits flagrants

Résumé. Si quelqu'un commet un crime ou un délit visible, l'agent de police municipale doit le remettre sans attendre à l'officier de police judiciaire compétent.
En cas de crime ou de délit flagrants, l'agent de police municipale doit en conduire l'auteur sans délai devant l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention d'urgence de la police municipale

Résumé. Même hors service, l'agent de police municipale doit aider toute personne en danger dès qu'il le voit.
L'agent de police municipale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des personnes sous la garde de la police municipale

Résumé. Un agent de police municipale doit protéger les personnes qu'il garde, éviter toute violence, signaler les abus et appeler de l'aide médicale si besoin.
Toute personne placée à la disposition d'un agent de police municipale se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. En aucun cas, elle ne doit subir de sa part ou de la part de tiers des violences ou des traitements inhumains ou dégradants.
L'agent de police municipale qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Si la personne placée à la disposition d'un agent de police municipale nécessite des soins, cet agent fait appel au personnel médical et, le cas échéant, prend des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expression des agents de police municipale

Résumé. Les agents de police municipale peuvent parler librement, mais ils doivent respecter la réserve, la discrétion et le secret professionnel.
Les agents de police municipale peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de collectes de fonds par les agents de police municipale

Résumé. Les agents de police municipale ne peuvent pas demander de l'argent aux particuliers, aux associations ou aux entreprises, ni engager d'intermédiaires, et ils ne peuvent pas cumuler leur travail de police avec un autre emploi sauf exceptions prévues.
Il est interdit aux agents de police municipale de se prévaloir de cette qualité pour effectuer auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes ou des démarches en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
Il leur est également interdit de mandater tout intermédiaire à ces fins.
Il leur est enfin interdit de cumuler leur activité d'agent de police municipale avec une autre activité professionnelle, sauf dans les cas de dérogations définis par la réglementation relative aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions applicable aux agents publics.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du mercredi 6 août 2003 au mardi 31 décembre 2013

TITRE Ier : DEVOIRS GÉNÉRAUX DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
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