Code de déontologie des agents de police municipale

Article 10

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 6 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépistage alcoolique et signalement

Résumé. Si un agent de police municipale teste l'alcool d'un conducteur et que le résultat est suspect ou qu'il refuse, il doit dire tout de suite à un officier de police judiciaire, qui peut alors l'arrêter.
Lorsque l'agent de police municipale procède à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et que, soit le contrevenant refuse de les subir, soit le résultat de ces épreuves permet de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
Si l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent lui ordonne de lui présenter sur-le-champ le contrevenant, il doit l'y conduire sans délai, en usant le cas échéant de la contrainte strictement nécessaire et proportionnée à cet effet. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du mercredi 6 août 2003 au mardi 31 décembre 2013