Code de commerce

Article R824-24

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 23 février 2023 au 31 janvier 2024

Lorsque la formation restreinte prononce une sanction pécuniaire, le président du Haut conseil transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception.

En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu.

La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L824-2

Historique des versions

En vigueur du jeudi 23 février 2023 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2023-119 du 20 février 2023art. 36

En résumé. Le président du Haut conseil ne transmet plus les informations au garde des sceaux pour l'émission du titre de perception, mais le fait directement.

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 22 février 2023

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 46

En résumé. Le texte précise désormais les conditions de perception des sanctions pécuniaires et introduit la possibilité de suspension du délai de prescription en cas de sursis.