Code de commerce

Article R824-18

Article R824-18

I.-La demande de récusation d'un membre de la formation restreinte est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 824-16. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.

II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation restreinte et au membre qui en fait l'objet.

Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation restreinte se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

III.-La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation restreinte en présence du membre récusé avant la demande de récusation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 25 mars 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

I.-La demande de récusation d'un membre de la formation restreinte est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 824-16. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.

II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation restreinte et au membre qui en fait l'objet.

Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation restreinte se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

III.-La décision de la formation restreinte sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation restreinte en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

I.-La demande de récusation d'un membre de la formation compétente est formée par le rapporteur général, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la décision ayant désigné la formation compétente. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.

II.-La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la formation et au membre qui en fait l'objet.

Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la formation se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

III.-La décision de la formation sur la demande de récusation est notifiée immédiatement à l'auteur de la demande, aux autres personnes intéressées et au rapporteur général. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la formation en présence du membre récusé avant la demande de récusation.