Code de commerce

Article R824-17

Article R824-17

Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 25 mars 2020

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Lorsqu'un membre de la formation désignée en application de l'article L. 824-8 estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.