Abrogé1 février 2024
Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024
Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024
Lorsqu'un membre de la formation restreinte estime en conscience devoir s'abstenir, il informe le président de la formation qu'il ne siégera pas.
cite
Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024
En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024
Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 43
En résumé. La mention spécifique à l'article L. 824-8 a été supprimée, élargissant ainsi la portée de l'abstention aux membres de toute formation restreinte.
En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 mars 2020