Code de commerce

Article R824-16

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 25 mars 2020 au 31 janvier 2024

La personne poursuivie est convoquée devant la formation restreinte dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois avant la date de la séance.

Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie est avisé de la séance et de sa faculté de demander à être entendu.

La convocation mentionne la composition de la formation. Elle indique à la personne poursuivie la faculté qui lui est offerte d'être entendue, en personne ou représentée par son conseil. Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte et au rapporteur général au plus tard huit jours francs avant la séance.

Lorsque l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, le délai minimal de convocation peut être ramené à sept jours.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 42

En résumé. Le texte précise désormais que la convocation se fait devant une 'formation restreinte' plutôt qu'une 'formation compétente', et que le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes est informé de la séance.