Article R822-50
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
Article R822-51
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information au Haut conseil.
Article R822-52
Abrogé depuis le 2024-02-01 par [object Object]
En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande au Haut conseil la modification des mentions figurant sur la liste du I de l'article L. 822-1.
Si le Haut conseil constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-1-3, l'inscription de la société sur la liste est modifiée.
Dans le cas contraire, le Haut conseil lui impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, il prononce la radiation de la société.
Article R822-87
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Cession de titres conditionnée à l'inscription du nouvel associé
Résumé Quand un associé vend ses parts à quelqu’un pour travailler dans la société, la vente ne vaut que si le nouveau titulaire est inscrit sur la liste officielle.
Mots-clés : Cession de titres Inscription Condition suspensive Société Profession
Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.
Article R822-88
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission d'actes de cession et de modification de statuts à la commission régionale
Résumé Lorsqu'un associé vend des parts ou modifie les statuts, l'acte original ou une copie est envoyé à la commission régionale pour information.
Mots-clés : Cession de titres Modification de statuts Commission régionale Inscription
L'un des originaux ou une expédition de l'acte de cession des titres ou parts et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts de la société est transmis pour information à la commission régionale d'inscription.
Article R822-89
Abrogé depuis le 2016-07-29
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification de l'inscription d'une société après changement d'associés
Résumé Quand une société change d’associés ou de dirigeants, elle doit demander à la commission régionale de mettre à jour son inscription; si tout est correct, la commission l’ajuste, sinon elle donne un délai pour se régulariser, puis peut radiquer la société
Mots-clés : Gestion d'entreprise Commissariat aux comptes Réglementation Inscription Radiation
En cas de retrait ou d'entrée d'associés, d'actionnaires, de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société demande à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.
Si la commission constate que la société, à la suite de l'opération, demeure constituée en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires qui la régissent, notamment l'article L. 822-9, elle modifie en conséquence l'inscription de la société sur la liste.
Dans le cas contraire, la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, elle prononce la radiation de la société.
Cette décision est susceptible de recours de la part de la société concernée, devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles R. 822-24 et suivants. Ce recours est suspensif.