Code de commerce

Article D821-198

Créé le 1 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du rapport complémentaire par les commissaires aux comptes

Résumé. Le commissaire aux comptes doit remettre un rapport complémentaire au comité spécialisé ou à l'organe équivalent avant la signature de son rapport principal, et le transmettre rapidement si demandé par certaines autorités.

Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 821-63 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 821-180.

A la demande de la Haute autorité, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.

A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L821-63 (V) Code de commerceart. L821-67 (V) Code de commerceart. R821-180 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Créé parDécret n°2023-1394 du 30 décembre 2023art. 10

Le rapport complémentaire établi en application du III de l'article L. 821-63 est remis au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou à l'organe exerçant les fonctions de ce comité, au plus tard à la date de signature du rapport mentionné à l'article R. 821-180.

A la demande de la Haute autorité, le commissaire aux comptes lui communique sans délai ce rapport.

A la demande de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le commissaire aux comptes leur communique sans délai ce rapport lorsqu'il a trait à la certification des comptes d'une personne ou d'une entité soumise au contrôle d'une de ces autorités.