Code de commerce

Article R821-45

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 22 mai 2009 au 28 juillet 2016

Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 29 juillet 2016

Transféré parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 19

En vigueur du vendredi 22 mai 2009 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2009-557 du 19 mai 2009art. 5

En résumé. La nouvelle version précise que les membres du bureau doivent exercer des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, alors que la version précédente mentionnait uniquement les personnes faisant appel public à l'épargne.

Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités

article R. 821-63 et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes dans le cadre d'opérations d'offres au public ou auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui

Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant,

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 21 mai 2009

Le Conseil national élit en son sein, selon les modalités fixées à l'

article R. 821-63

et pour deux ans, un président, trois vice-présidents et six membres qui constituent le bureau. Quatre au moins des personnes siégeant au bureau doivent exercer effectivement des fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes faisant appel public à l'épargne.

Sont seules éligibles en qualité de président les personnes qui ont exercé les fonctions de délégué au Conseil national pendant une durée d'au moins deux ans ou qui ont été membres du bureau national pendant une durée d'au moins un an.

Si un siège du bureau du Conseil national devient vacant, il est pourvu par le conseil dans le délai de trois mois. Les fonctions du nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.