Code de commerce

Article R821-75

Article R821-75

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité de l'audit peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le jeudi 1 février 2024

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité de l'audit peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 25 mars 2020

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2016

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.