Code de commerce

Article R821-75

Abrogé1 février 2024

Créé le 29 juillet 2016 · En vigueur du 1 janvier 2024 au 31 janvier 2024

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité de l'audit peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2024

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Le texte remplace le 'Haut conseil du commissariat aux comptes' par la 'Haute autorité de l'audit' pour définir les orientations et modalités des contrôles.

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par la Haute autorité de l'audit.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires

Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles la Haute autorité de l'auditpeut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9.

En vigueur du mercredi 25 mars 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2020-292 du 21 mars 2020art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les commissaires aux comptes n'ayant pas exercé de mission de certification au cours des six derniers exercices, qui ne sont plus soumis à la périodicité des contrôles.

Les contrôles mentionnés à l'

article L. 821-9 sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires

Lorsque le commissaire aux comptes n'a exercé aucune mission de certification au cours des six exercices précédant le contrôle, les dispositions du 1er alinéa ne s'appliquent pas.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil

article L. 821-9

.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mardi 24 mars 2020

Créé parDécret n°2016-1026 du 26 juillet 2016art. 35

Les contrôles mentionnés à l'

article L. 821-9

sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le Haut conseil du commissariat aux comptes.

Ce délai est ramené à trois ans pour les commissaires aux comptes exerçant des missions de certification des comptes auprès des entités d'intérêt public mentionnées au i du paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.

Des conventions définissent les conditions dans lesquelles le Haut conseil peut avoir recours au concours de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers pour effectuer les contrôles mentionnés à l'

article L. 821-9

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