Code de commerce

Article R814-4

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la formation professionnelle par le Conseil national

Résumé. Le Conseil national crée une commission pour organiser la formation des administrateurs et mandataires judiciaires, incluant des stages et de la formation continue.

I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :

1° Le président et le vice-président du Conseil national ;

2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;

3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;

4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;

6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.

II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 octobre 2017

Modifié parDécret n°2017-1225 du 2 août 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une section III qui précise le contenu du rapport mentionné dans l'article L. 814-2, notamment en détaillant les orientations générales de la formation continue et les informations sur les formations validées.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 30 septembre 2017