Code de commerce

Article R752-43

Article R752-43

A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2008

Abrogé le dimanche 15 février 2015

A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.