Code de commerce

Article R752-43

Abrogé15 février 2015

Créé le 26 novembre 2008

A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parDécret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de communication des contrats conclus lors de la réalisation d'un projet autorisé et introduit un avis réputé favorable de la commission départementale d'aménagement commercial en cas de silence.