Code de commerce

Article R752-42

Abrogé15 février 2015

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 26 novembre 2008 au 14 février 2015

L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.

Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102 (V)Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. Le texte modifie les modalités de notification des avis et décisions, en précisant les délais et méthodes de notification (lettre recommandée, courrier électronique) et en supprimant les références à la Commission nationale d'équipement commercial.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 25 novembre 2008