Code de commerce

Article R752-41

Abrogé15 février 2015

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 26 novembre 2008 au 14 février 2015

La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102 (V)Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version précise le mode de vote et la majorité requise pour adopter un avis, ainsi que l'obligation de motiver et signer l'avis par le président, tandis que l'ancienne version mentionnait uniquement la transmission du procès-verbal.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 25 novembre 2008