Code de commerce

Article R752-37

Article R752-37

La commission entend le demandeur à sa requête.

Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 novembre 2008

Abrogé le dimanche 15 février 2015

La commission entend le demandeur à sa requête.

Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 752-17 court :

a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;

b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.