Code de commerce

Article R752-37

Abrogé15 février 2015

Créé le 28 mars 2007 · En vigueur du 26 novembre 2008 au 14 février 2015

La commission entend le demandeur à sa requête.

Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015

En vigueur du mercredi 26 novembre 2008 au samedi 14 février 2015

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 102 (V)Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux délais de recours et se concentre sur les modalités d'audition par la commission, en précisant que les avis doivent être formulés par écrit et notifiés avant la réunion.

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au mardi 25 novembre 2008