Code de commerce

Article R752-33

Abrogé15 février 2015

Créé le 26 novembre 2008

Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.

Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 février 2015