Code de commerce

Article R470-5

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 14 mai 2015 au 10 mars 2017

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

Effets de cet article

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 11 mars 2017

Transféré parDécret n°2017-305 du 9 mars 2017art. 2 (V)

En vigueur du jeudi 14 mai 2015 au vendredi 10 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-521 du 11 mai 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les autorités administratives peuvent désigner un représentant nommément, contrairement à la version précédente qui ne mentionnait pas cette possibilité.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populationsou leur représentant nommément désigné.

Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au mercredi 13 mai 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014art. 36

En résumé. La précision 'dans le cadre de leurs compétences respectives' a été supprimée pour les autorités administratives mentionnées.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 estle chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.

Pour l'application du présent article dans les départements et régions

En vigueur du lundi 2 juillet 2012 au jeudi 2 octobre 2014

Modifié parDécret n°2012-839 du 29 juin 2012art. 5

En résumé. La modification précise l'autorité administrative compétente dans les départements et régions d'outre-mer en remplaçant les références aux directeurs régionaux par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le

Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".

En vigueur du jeudi 2 septembre 2010 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2010-1010 du 30 août 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version précise les autorités administratives compétentes en détaillant leurs rôles et en ajoutant de nouvelles instances, tandis que la version précédente était plus générale.

L'autorité administrativementionnée àl'

article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la directiondépartementale chargée de la protection des populations.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mercredi 1 septembre 2010

L'autorité administrative, au sens de l'

article L. 470-4-1

, est, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional ou le chef d'unité départementale territorialement compétents.